L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
221. Le véhicule doit être équipé, dans la cabine du préposé, du groupe électrique suivant:
a)  1 prise de courant double de 110 V, d’un minimum de 15 A, reliée à l’entrée située à l’extérieur;
b)  1 prise de courant double de 12 V;
c)  1 éclairage d’un minimum de 430 lux mesurés au plancher dans toute la cabine.
Le deuxième accumulateur, visé au troisième alinéa de l’article 209, doit être branché de façon à être toujours sous «charge» sans «décharge», avec un interrupteur à 2 positions placé à un endroit permettant au conducteur d’utiliser l’accumulateur de réserve en tournant l’interrupteur, si l’accumulateur principal ne peut plus faire démarrer le moteur.
Chacune des prises visées au présent article doit être identifiée selon son voltage et sa source.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 221.